Article R762-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R762-19 Article R7121-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée selon les
modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17, est tenu de faire
parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique,
sur les placements effectués sur le territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.

Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la
demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité concernant les
placements effectués sur le territoire français.


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