Article R762-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R762-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R762-2, alinéa 1 | Article R7121-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R762-2, alinéa 2 | Article R7121-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R762-2, alinéa 3 | Article R7121-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R762-2, alinéas 4 et 5 | Article R7121-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R762-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée
d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission
constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de
chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre
chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de
ces périodes.
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour
retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des
modalités d'exercice de leur activité.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités
fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
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