Article R762-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R762-7 Article R7121-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi
comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est
établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires
culturelles.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la
licence.


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