Article R762-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R762-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R762-8, alinéa 1 | Article R7121-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R762-8, alinéas 2 et 3 | Article R7121-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R762-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les
intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la
mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la
commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une
personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie
sur papier libre.
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