Article R763-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-10 Article R7123-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris
par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque
ou établissement peut légalement exercer son activité en France.



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