Article R763-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-14 | Article R7123-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la
demande de paiement.
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière,
les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
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