Article R763-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-15 Article R7123-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou
l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.



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