Article R763-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-16 Article R7123-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due
concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des
institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur
concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces
sommes.



Retour à la table des concordances du code du travail »