Article R763-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-17 | Article R7123-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin
pour quelque cause que ce soit, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a
obtenu, dans les conditions prévues par les articles susvisés, un autre engagement de
caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 763-4 soit garanti
sans interruption.
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