Article R763-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-19 Article R7123-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire
et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions
des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de
mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues
par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet
utilisateur.

Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit,
en cas de s de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la
caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il
est délivré récépissé.

Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours
suivant la réception de la demande.


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