Article R763-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R763-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R763-2, alinéa 8 Article R7124-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R763-2, alinéas 1 et 2 Article R7123-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R763-2, alinéas 3 à 7 Article R7123-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs
utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le
ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas
échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :

1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les
conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;

2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;

3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;

4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par
le mannequin ;

5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L.
763-9.

L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.


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