Article R763-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-24.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-24 Article R7123-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de
documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du
jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est
réputée accordée.


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