Article R763-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-25 Article R7123-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :

1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.
763-3 ;

2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou
n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le
cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier
judiciaire ;

3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et
notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9
du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.


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