Article R763-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-28 | Article R7123-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de
mannequins est motivée . Elle ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
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