Article R763-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-3 Article R7123-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et
opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour
la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du
montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.


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