Article R763-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R763-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R763-30, alinéa 1 | Article R7123-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R763-30, alinéa 6 | Article R7123-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R763-30, alinéas 2 à 5 | Article R7123-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R763-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de
santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen
demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la
même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs
agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque
agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en
application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours
des douze mois précédents.
La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la
conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de
répartition du financement de la surveillance médicale.
Retour à la table des concordances du code du travail »