Article R763-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-31 Article R7123-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois,
en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier
examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné
à l'article R. 241-48.


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