Article R763-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-4 Article R7123-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :

1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de
mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de
congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail ;

2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des
cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.


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