Article R763-5-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-5-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-5-1 | Article R7123-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire
français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les
mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de
mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou
la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
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