Article R763-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-5 | Article R7123-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire
l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque
agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations
annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un
minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
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