Article R763-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-5 Article R7123-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire
l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque
agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations
annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un
minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.



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