Article R763-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-7 Article R7123-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie
délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci,
le montant, la date de prise d'effet et la date
d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la
disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes
de sécurité sociale et institutions sociales concernés.



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