Article R763-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R763-8 | Article R7123-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R763-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des
mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le
nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.
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