Article R763-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-8 Article R7123-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des
mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le
nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.



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