Article R763-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-9 Article R7123-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de
caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à
l'article R. 763-4.



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