Article R771-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R771-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R771-1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les
femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de
plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée
conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.



Retour à la table des concordances du code du travail »