Article R771-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R771-2, alinéa 1 | Article R7213-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R771-2, alinéa 2 phrase 1 | Article R7213-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R771-2, alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article R7213-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R771-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à
octobre inclus.
Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé
d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec
l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux
semaines civiles au moins.
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