Article R771-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R771-3, alinéa 1 Article R7213-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R771-3, alinéa 2 Article R7213-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les
jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention
sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à
l'article R. 771-1.


En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les
périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos
des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou
avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.



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