Article R771-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R771-4, alinéa 3 Article R7221-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R771-4, alinéas 1 et 2 Article R7213-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure
ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la
période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité
pour un temps de travail égal à celui du congé.


Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article
L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de
l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce
congé.


L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième
hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième
ci-dessus rappelée.



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