Article R771-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R771-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R771-6 Article R7213-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5
est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de
licenciement, de démission ou de décès du travailleur.



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