Article R771-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R771-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R771-6 | Article R7213-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R771-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5
est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de
licenciement, de démission ou de décès du travailleur.
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