Article R771-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R771-7, phrase 1 Article R7213-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R771-7, phrase 2 Article R7213-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé
compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de
l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée,
sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.



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