Article R771-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R771-8, phrase 1 | Article R7213-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R771-8, phrase 2 | Article R7213-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R771-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce
congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à
un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
Retour à la table des concordances du code du travail »