Article R772-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R772-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R772-2, alinéa 1 | Article R7215-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R772-2, alinéa 2 et alinéa 4 | Article R7215-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R772-2, alinéa 3 | Article R7215-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R772-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à
condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.
Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes
prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage
d'habitation.
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur
représentant légal.
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués
au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
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