Article R773-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R773-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R773-10, alinéa 6 | Article R7214-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R773-10, alinéas 1 à 5 | Article R7214-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R773-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à
l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les
mêmes conditions que la fiche initiale.
Retour à la table des concordances du code du travail »