Article R773-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R773-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R773-11 Article R7214-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence
de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié
lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites
antérieures.



Retour à la table des concordances du code du travail »