Article R773-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R773-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R773-3 Article R7214-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par
leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à
cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des
prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer
selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.



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