Article R773-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R773-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R773-6, alinéa 1 Article R7214-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R773-6, alinéa 2 Article R7214-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et
pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale
est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la
rémunération due en vertu du contrat de travail.


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