Article R773-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R773-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R773-9, alinéa 1 | Article R7214-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R773-9, alinéas 2 et 3 | Article R7214-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R773-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus
tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au
second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de
l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la
suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la
compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel
emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle
répond aux conditions de l'alinéa précédent.
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