Article R783-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R783-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R783-2, alinéa 1 Article R5142-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R783-2, alinéas 2 et 3 Article R5142-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R783-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa
de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération
au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux
recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au
7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des
frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.

Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les
conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale.

Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les
contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un
trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à
l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la
personne morale responsable de l'appui.


Retour à la table des concordances du code du travail »