Article R791-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R791-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R791-1 | Article 256 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R791-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er)
et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment
employés.
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