Article R793-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R793-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R793-1 | Article R5429-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R793-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure
prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par
le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la
somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement
des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour
lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été
effectués.
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