Article R796-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R796-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R796-1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R796-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est
appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
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