Article R812-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R812-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R812-1, alinéa 1 | Article R1522-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R812-1, alinéa 2 | Article R1522-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R812-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 812-1 se compose, d'une part, d'un chèque
tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa
de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du
code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur
est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2, le titre de travail
simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée à l'article L. 320.
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions
relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent
sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas
de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par
prélèvement sur leur compte.
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