Article R812-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R812-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R812-10 Article R1522-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R812-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations
ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les
cotisations et contributions qui leur sont dues.

Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions
passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et les administrations ou organismes concernés.

Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et
volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la
caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte
tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et
contributions reversées.


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