Article R812-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R812-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R812-11 Article R1522-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R812-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont
recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 812-6 sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires.

En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut
notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.


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