Article R812-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R812-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R812-13 | Article R1522-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R812-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie
au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son
accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui
d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas
satisfaite.
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