Article R812-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R812-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R812-5, alinéa 1 Article R1522-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R812-5, alinéa 2 Article R1522-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R812-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2,
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10. L'effectif pris en compte est
celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département
d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année
civile précédente.

Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé
dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le
département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures
de travail quotidien.


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