Article R812-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R812-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R812-7 | Article R1522-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R812-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des
contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux
reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des
contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à
l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions
figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de
sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur
permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du
code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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