Article R814-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R814-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R814-2, alinéa 1 | Article R3423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R814-2, alinéa 2 | Article R3423-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R814-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le
nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré
dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises
dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu
conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le
règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la
durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du
montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou
conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.
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