Article R814-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R814-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R814-3 | Article R3423-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R814-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel
annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération
mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle
minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou
contrats de travail.
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