Article R814-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R814-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R814-5 Article R3423-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R814-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit
être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le
nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions
obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle
minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations
constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.



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