Article R814-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R814-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R814-6 | Article R3423-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R814-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la
présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise
qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.
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